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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : Agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées

          • Section 1 : Mise en valeur pastorale

Article R113-4 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 12/12/1992

L'agrément est donné aux groupements par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ou, en Corse, de la commission territoriale d'orientation de l'agriculture mentionnée à l'article D. 313-4.

Dans les départements comportant des régions d'économie montagnarde à prédominance pastorale et pour l'application des articles L. 113-2 à L. 113-5, sont appelées à délibérer les personnes suivantes qui doivent y exercer leur activité ou y posséder leur propriété :

1° Deux fonctionnaires nommés par le préfet ;

2° Une personne qualifiée en matière d'économie montagnarde ;

3° Deux conseillers départementaux élus par le conseil départemental ;

4° Deux maires de communes rurales désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par les maires du département ;

5° Un notaire présenté par la chambre des notaires ;

6° Deux propriétaires de terres pastorales dont un exploitant et un non-exploitant ;

7° Deux agriculteurs exploitants de terres pastorales dont un au moins ne doit pas être propriétaire ;

8° Un représentant de la propriété forestière ne relevant pas du régime forestier ;

9° Un représentant de la propriété forestière relevant du régime forestier.

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Ancien texte

Décret 73-27 1973-01-04 art. 4 al. 1

https://www.legifrance.gouv.fr

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