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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : Agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées

          • Section 1 : Mise en valeur pastorale

Article R113-6 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 12/12/1992

L'agrément ne peut être accordé pour une durée inférieure à neuf ans.

Son refus doit être motivé.

L'octroi ou le refus d'agrément doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'agrément est donné compte tenu, notamment, des intérêts techniques, économiques et sociaux indiqués à l'article L. 113-2 et d'une organisation rationnelle de l'élevage.

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Ancien texte

Décret 73-27 1973-01-04 art. 6

https://www.legifrance.gouv.fr

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