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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre II : Aménagement foncier rural

        • Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier

          • Section 1 : Commissions d'aménagement foncier

            • Sous-section 1 : Commissions communales et intercommunales.

            • Sous-section 2 : Commissions départementales.

            • Sous-section 3 : Dispositions communes

          • Section 2 : Choix du mode d'aménagement foncier et détermination du périmètre.

          • Section 3 : Financement et exécution des opérations.

          • Section 4 : Modifications de la voirie.

          • Section 5 : Dispositions conservatoires et clôture des opérations.

          • Section 6 : Dispositions pénales.

          • Section 7 : Cas de certaines petites parcelles.

        • Chapitre VII : Dispositions diverses et communes

Article R121-4 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 12/12/1992

La commission communale a son siège à la mairie.

Elle se réunit sur convocation de son président aux jour, heure et lieu qu'il fixe.

Elle ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres dont le président ou le président suppléant sont présents.

Sur seconde convocation, elle peut siéger quel que soit le nombre des membres présents.

Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Il est tenu procès-verbal des séances sur un registre coté et paraphé avec indication des membres présents. Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire.

Le secrétariat de la commission est assuré par un agent des services du conseil départemental.

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Ancien texte

Décret n°86-1415 du 31 décembre 1986 - art. 4 (Ab)

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