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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre II : Aménagement foncier rural

        • Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier

          • Section 1 : Commissions d'aménagement foncier

            • Sous-section 1 : Commissions communales et intercommunales.

            • Sous-section 2 : Commissions départementales.

            • Sous-section 3 : Dispositions communes

          • Section 2 : Choix du mode d'aménagement foncier et détermination du périmètre.

          • Section 3 : Financement et exécution des opérations.

          • Section 4 : Modifications de la voirie.

          • Section 5 : Dispositions conservatoires et clôture des opérations.

          • Section 6 : Dispositions pénales.

          • Section 7 : Cas de certaines petites parcelles.

        • Chapitre VII : Dispositions diverses et communes

Article R121-7 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 12/12/1992

La commission départementale est constituée par le président du conseil départemental qui procède aux désignations qui relèvent de sa compétence et provoque les désignations et élections prévues aux articles L. 121-8 du présent code et L. 121-9 du même code.

Le commissaire enquêteur, président de la commission, est désigné et indemnisé dans les conditions prévues à l'article R. 121-1.

Les deux maires de communes rurales sont désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, sont élus par les maires du département.

Pour l'application des dispositions du 9° de l'article L. 121-8 du présent code, le président du conseil départemental désigne deux représentants d'associations agréées en vertu de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ainsi que deux suppléants.

Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que celles prévues pour la désignation des titulaires en ce qui concerne chacun des conseillers départementaux et des maires prévus au 2° de l'article L. 121-8 du présent code et chacun des maires et délégués communaux prévus au 5° de l'article L. 121-9 du même code.

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Ancien texte

Décret 86-1415 1986-12-31 art. 7

https://www.legifrance.gouv.fr

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