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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre II : Aménagement foncier rural

        • Chapitre IV : Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux

          • Section 1 : Les échanges et cessions d'immeubles ruraux en l'absence de périmètre d'aménagement foncier.

          • Section 2 : Les échanges et cessions amiables dans un périmètre d'aménagement foncier

            • Sous-section 1 : Dispositions communes.

            • Sous-section 2 : Echanges et cessions amiables d'immeubles ruraux dans un périmètre d'aménagement foncier

            • Sous-section 3 : Echanges et cessions amiables d'immeubles forestiers dans un périmètre d'aménagement foncier

        • Chapitre VII : Dispositions diverses et communes

Article R124-13 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 12/12/1992

La demande de désignation d'une personne chargée de représenter un propriétaire ou des indivisaires dans la procédure prévue à l'article L. 124-6 est faite par le président du conseil départemental au juge chargé du service du tribunal judiciaire du lieu de la situation des biens. Elle est formée soit par assignation, si l'identité et l'adresse de certains indivisaires sont connues, soit par requête.

L'ordonnance de désignation est notifiée à la diligence du président du conseil départemental, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la personne désignée ainsi qu'aux indivisaires dont l'identité et l'adresse sont connues et, s'il y a lieu, au notaire chargé du règlement de la succession. L'ordonnance n'est exécutoire qu'après ces notifications.

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Ancien texte

Décret n°86-1419 du 31 décembre 1986 - art. 3 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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