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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre II : Aménagement foncier rural

        • Chapitre IV : Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux

          • Section 1 : Les échanges et cessions d'immeubles ruraux en l'absence de périmètre d'aménagement foncier.

          • Section 2 : Les échanges et cessions amiables dans un périmètre d'aménagement foncier

            • Sous-section 1 : Dispositions communes.

            • Sous-section 2 : Echanges et cessions amiables d'immeubles ruraux dans un périmètre d'aménagement foncier

            • Sous-section 3 : Echanges et cessions amiables d'immeubles forestiers dans un périmètre d'aménagement foncier

        • Chapitre VII : Dispositions diverses et communes

Article R124-14 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/04/2006

Le dossier de l'enquête publique prévue par l'article L. 124-5, destinée à recueillir les observations des propriétaires et des titulaires de droits réels et personnels sur l'étendue de leurs droits ainsi que les offres de cessions et d'échanges de parcelles, comprend :

1° Un plan indiquant :

a) Pour chaque parcelle ou partie de parcelle : la surface, le nom du propriétaire désigné par les documents cadastraux ;

b) Les routes, voies, y compris de défense des forêts contre l'incendie, et chemins d'exploitation ;

c) Les points d'eau, cours d'eau et émissaires d'évacuation des eaux ;

2° Un état des propriétés indiquant, pour chaque propriétaire, les parcelles et parties de parcelles paraissant lui appartenir ;

3° Le cas échéant, un état des parcelles susceptibles de faire l'objet d'une procédure d'appréhension au titre des biens vacants et sans maître ou des biens présumés vacants et sans maître ;

4° Un registre permettant de recueillir les offres de cessions et d'échanges de parcelles.

L'enquête, d'une durée d'un mois, est organisée selon les modalités et les formes prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7.

La notification de l'avis d'enquête ne comporte, pour chaque propriétaire, que l'état des propriétés définies au 2° du présent article.

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Ancien texte

Code forestier - art. R513-3 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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