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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre II : Aménagement foncier rural

        • Chapitre IV : Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux

          • Section 1 : Les échanges et cessions d'immeubles ruraux en l'absence de périmètre d'aménagement foncier.

        • Chapitre VII : Dispositions diverses et communes

Article D124-5 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

Lorsque les immeubles échangés et cédés sont grevés d'hypothèques ou droits réels autres que les servitudes, et si les titulaires de ces droits ne donnent pas dans l'acte leur consentement au transfert, le projet d'échanges et cessions rendu exécutoire par le président du conseil départemental ou l'acte d'échanges et cessions établi par acte notarié sont respectivement notifiés par le président du conseil départemental ou par le notaire, au domicile d'élection de chacun desdits titulaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Dans le délai d'un mois à compter de la première présentation de la lettre recommandée, constatée sur l'avis de réception, tout créancier inscrit et tout titulaire d'un droit réel autre qu'une servitude peut faire opposition au transfert de son droit par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal judiciaire du lieu de la situation des immeubles.

En cas d'opposition, l'acte d'échange et de cession est soumis à l'homologation du président du tribunal judiciaire du lieu de la situation des immeubles ou de la partie de ces immeubles ayant le revenu cadastral le plus élevé.

L'absence d'opposition est constatée par un certificat délivré par le greffe.

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Anciens textes
  • Code rural R124-5
  • Code rural R124-5

https://www.legifrance.gouv.fr

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