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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre II : Aménagement foncier rural

        • Chapitre V : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées

          • Section 1 : Demandes individuelles.

          • Section 2 : Initiatives publiques.

          • Section 3 : Dispositions communes.

        • Chapitre VII : Dispositions diverses et communes

Article R125-3 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 12/12/1992

Dans le délai de quinze jours suivant son intervention, la décision de la commission départementale d'aménagement foncier, prise conformément à l'article L. 125-1 et relative à l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste d'un fonds, est affichée un mois durant à la mairie de la commune où est situé le fonds ainsi qu'à la mairie de chacune des communes limitrophes.

A la décision précitée est annexé un avis, reproduisant le texte des articles L. 125-1 à L. 125-4 et précisant le nom et le domicile du propriétaire ou du mandataire, afin de permettre à tout candidat à l'exploitation du fonds de se faire connaître du propriétaire, du mandataire ou du préfet du département.

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Ancien texte

Décret 78-1071 1978-11-08 art. 3

https://www.legifrance.gouv.fr

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