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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre II : Aménagement foncier rural

        • Chapitre V : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées

          • Section 1 : Demandes individuelles.

          • Section 2 : Initiatives publiques.

          • Section 3 : Dispositions communes.

        • Chapitre VII : Dispositions diverses et communes

Article R125-7 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 12/12/1992

Le président du conseil départemental soumet l'état dressé par la commission communale ou intercommunale à la commission départementale d'aménagement foncier.

Les intéressés peuvent présenter à la commission départementale leurs observations et réclamations. La commission départementale entend les intéressés s'ils l'ont demandé par lettre adressée à son président. Elle peut convoquer ceux des intéressés qu'elle juge devoir être entendus. Les observations et réclamations adressées par écrit à la commission sont inscrites sur un registre d'ordre et il en est donné récépissé. Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés.

L'avis de la commission départementale est transmis au préfet et au conseil départemental.

L'état des fonds susceptibles d'une remise en valeur, arrêté par délibération du conseil départemental, est affiché à la mairie des communes intéressées accompagné du plan parcellaire des fonds et fait l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs du département et dans un journal diffusé dans le département.

Ancien texte

Décret 78-1071 1978-11-08 art. 8

https://www.legifrance.gouv.fr

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