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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre II : Aménagement foncier rural

        • Chapitre V : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées

          • Section 1 : Demandes individuelles.

          • Section 2 : Initiatives publiques.

          • Section 3 : Dispositions communes.

        • Chapitre VII : Dispositions diverses et communes

Article R125-8 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 12/12/1992

La révision triennale de l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 125-5, a lieu dans les mêmes conditions que l'établissement de l'état initial. Toutefois, le propriétaire ou le titulaire du droit d'exploitation peut, si un fonds inculte ou manifestement sous-exploité déterminé a été mis en valeur, demander la radiation de ce fonds.

Le préfet constate la réalité de la mise en culture et demande au conseil départemental de prononcer la radiation après avis de la commission départementale.

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Ancien texte

Décret 78-1071 1978-11-08 art. 9

https://www.legifrance.gouv.fr

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