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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre II : Aménagement foncier rural

        • Chapitre V : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées

          • Section 1 : Demandes individuelles.

          • Section 2 : Initiatives publiques.

          • Section 3 : Dispositions communes.

        • Chapitre VII : Dispositions diverses et communes

Article R125-9 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 12/12/1992

Chaque extrait de l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités, prévu au cinquième alinéa de l'article L. 125-5, est notifié à chaque propriétaire et, s'il y a lieu, à chaque titulaire du droit d'exploitation, et fait en outre l'objet de la publicité dont les conditions sont déterminées au premier alinéa de l'article R. 125-3, la durée de l'affichage étant toutefois portée à deux mois.

A chaque extrait publié est joint un avis reproduisant les dispositions des articles L. 125-1 à L. 125-7 et indiquant à tout candidat éventuel la faculté qui lui est offerte de demander au préfet l'autorisation d'exploiter le fonds inculte ou manifestement sous-exploité.

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Ancien texte

Décret 78-1071 1978-11-08 art. 11

https://www.legifrance.gouv.fr

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