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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre II : Aménagement foncier rural

        • Chapitre VI : Aménagement agricole et forestier

          • Section 1 : L'interdiction et la réglementation des semis, plantations et replantations d'essences forestières.

          • Section 2 : Entretien des terrains interdits de boisement.

          • Section 3 : Protection des boisements linéaires, haies et plantations d'alignements

        • Chapitre VII : Dispositions diverses et communes

Article R126-11 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 12/12/1992

Lorsque le président du conseil départemental constate que l'enfrichement ou le boisement spontané d'un terrain présente un des risques mentionnés à l'article L. 126-2, il informe le propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception des obligations de débroussaillement qui lui incombent et dont il doit s'acquitter dans un délai de six mois à compter de la réception de la lettre recommandée. Si le propriétaire n'a pas exécuté les travaux dans le délai imparti, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut faire procéder aux travaux de débroussaillement selon la procédure définie aux articles R. 151-40 à R. 151-47.

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Ancien texte

Décret n°73-613 du 5 juillet 1973 - art. 5 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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