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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre II : Aménagement foncier rural

        • Chapitre VI : Aménagement agricole et forestier

          • Section 1 : L'interdiction et la réglementation des semis, plantations et replantations d'essences forestières.

          • Section 2 : Entretien des terrains interdits de boisement.

          • Section 3 : Protection des boisements linéaires, haies et plantations d'alignements

        • Chapitre VII : Dispositions diverses et communes

Article R126-13 du Code rural et de la pêche maritime

Version

12/12/1992 → 18/03/2003

Tout travail ou toute utilisation du sol de nature à détruire un élément protégé au titre de l'article L. 126-3 doit, préalablement à toute exécution, être autorisé par le préfet. La demande d'autorisation qui précise l'implantation, la nature et les caractéristiques des végétaux concernés est accompagnée des pièces définies par arrêté du ministre de l'agriculture.

Dans le cas où ces éléments végétaux ont été identifiés par la commission communale d'aménagement foncier en application du 6° de l'article L. 123-8, le préfet transmet la demande pour avis à la commission départementale d'aménagement foncier qui se prononce dans un délai de trois mois ; si à l'expiration de ce délai la commission ne s'est pas prononcée, son avis est réputé favorable.

Le préfet statue sur la demande d'autorisation en tenant compte des intérêts mentionnés à l'article R. 126-12.

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Anciens textes
  • Décret n°73-613 du 5 juillet 1973 - art. 7 (Ab)
  • Code rural et de la pêche maritime - art. R126-34 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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