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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre II : Aménagement foncier rural

        • Chapitre VII : Dispositions diverses et communes

Article R127-10 du Code rural et de la pêche maritime

Version

12/12/1992 → 22/04/2005

Seuls sont mentionnés au procès-verbal, conformément à l'article D. 127-4, les droits réels signalés au président de la commission communale d'aménagement foncier en exécution du premier alinéa de l'article D. 127-9.

Les dispositions des alinéas 4 à 7 de l'article 2428 du code civil sont applicables.

La radiation des inscriptions antérieures, en tant qu'elles grèvent les immeubles cédés ou échangés, est effectuée par le service de la publicité foncière au vu de ces bordereaux.

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Anciens textes
  • Décret 56-112 1956-01-24 art. 8 bis
  • Code rural D127-10

https://www.legifrance.gouv.fr

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