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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre II : Aménagement foncier rural

        • Chapitre VII : Dispositions diverses et communes

Article D127-6 du Code rural et de la pêche maritime

Version

22/04/2005 → 01/04/2006

Les inscriptions d'hypothèques prises avant la date de clôture des opérations ne conservent leur rang antérieur sur les immeubles attribués par les opérations mentionnées à l'article R. 127-1 que si elles sont renouvelées à la diligence des créanciers dans le délai de six mois à dater de la clôture des opérations.

Ces dispositions s'appliquent à tous les immeubles grevés compris dans le périmètre de ces opérations.

Le renouvellement, qui conserve l'hypothèque jusqu'à la date fixée par le créancier conformément à l'article 2435 du code civil, s'opère par le dépôt au service de la publicité foncière de deux bordereaux signés et certifiés exactement collationnés contenant exclusivement, sous peine de rejet de la formalité :

1° Les réquisition et indication liminaires prévues au 1 de l'article 61 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 ;

2° Une copie certifiée collationnée par le président de la commission communale de la notification faite en exécution de l'article D. 127-5 ;

3° Le nom et le domicile de la personne a qui le rejet doit éventuellement être notifié ;

4° Le cas échéant, le capital de la créance garantie, s'il est inférieur à celui qui fait l'objet de l'inscription antérieure.

L'exemplaire du bordereau conservé dans les registres du service de la publicité foncière doit, sous peine de rejet, être établi sur formule réglementaire.

La radiation des inscriptions antérieures en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés ou cédés est effectuée par le service de la publicité foncière, au vu de ces bordereaux.

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