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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre II : Aménagement foncier rural

        • Chapitre VII : Dispositions diverses et communes

Article D127-7 du Code rural et de la pêche maritime

Version

22/04/2005 → 01/04/2006

Les notifications aux titulaires de droits réels prévues aux articles D. 123-15, R. 124-16, D. 127-3 et D. 127-5 sont faites au domicile élu par ces titulaires dans les documents déposés ou au service de la publicité foncière ou, à défaut de domicile élu, au domicile indiqué dans ces documents.

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