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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre II : Aménagement foncier rural

        • Chapitre VII : Dispositions diverses et communes

        • Chapitre VIII : Dispositions particulières à certaines collectivités territoriales

          • Section 2 : Dispositions particulières à la collectivités de Corse

            • Sous-section 1 : Commissions communales ou intercommunales d'aménagement foncier

            • Sous-section 2 : Commission d'aménagement foncier de Corse

Article R128-2 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 12/12/1992

Le président du conseil exécutif de Corse procède aux désignations qui relèvent de sa compétence et provoque les désignations et élections prévues à l'article L. 128-3 du présent code.

Le commissaire enquêteur, président de la commission d'aménagement foncier de Corse, est désigné par les présidents des tribunaux judiciaires d'Ajaccio et de Bastia dans les conditions mentionnées à l'article R. 121-1. Il est indemnisé par la collectivité de Corse dans les conditions fixées par ce même article.

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Anciens textes
  • Décret n°86-904 du 29 juillet 1986 - art. 2 (Ab)
  • Code rural et de la pêche maritime - art. R181-4 (Ab)
  • Code rural et de la pêche maritime - art. R182-4 (M)
  • Code rural et de la pêche maritime - art. R183-2 (Ab)
  • Code rural et de la pêche maritime - art. R184-4 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

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