Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural
Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier
Sous-section 1 : Détermination des apports et classement en valeur de productivité réelle.
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au projet d'aménagement foncier agricole et forestier en valeur vénale.
Sous-section 4 : Détermination des attributions et publicité foncière.
Section 2 : Chemins d'exploitation et les travaux connexes d'amélioration foncière.
Section 3 : Les effets de l'aménagement foncier agricole et forestier.
Section 4 : Dispositions particulières
Chapitre IV : Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux
Chapitre V : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
Chapitre VI : Aménagement agricole et forestier
Chapitre VII : Dispositions diverses et communes
Chapitre VIII : Dispositions particulières à certaines collectivités territoriales
Titre III : Associations foncières
Titre IV : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur
Titre VI : Chemins ruraux et chemins d'exploitation
Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R123-8 du Code rural et de la pêche maritime
Au vu des résultats de la consultation prévue à l'article R. 123-6, compte tenu notamment des observations des propriétaires et du rapport du président de la commission communale ou intercommunale et des indications relatives aux servitudes et aux droits réels obtenues en application des articles D. 127-1 et D. 127-2 ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des dispositions du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la commission établit le projet de nouveau parcellaire et de programme de travaux connexes de l'aménagement foncier agricole et forestier.
La création de plusieurs parcelles formant un seul îlot, afin de respecter les lieudits figurant sur le plan cadastral initial ainsi que d'identifier les emprises foncières correspondant à la mise en oeuvre du 6° de l'article L. 123-8, constitue l'une des exceptions mentionnées à l'article L. 123-6.
Pour l'application de l'article L. 123-13, lorsqu'un propriétaire possède une ou plusieurs parcelles grevées séparément de droits réels autres que des servitudes, la commission ne peut lui attribuer en échange une ou plusieurs parcelles que si ces droits réels peuvent être reportés sur la ou les parcelles attribuées. Dans ce cas, la commission fixe la contenance et l'emplacement de la ou des parcelles substituées au point de vue de l'exercice des droits réels à chacune des parcelles d'apport.
La commission fait reporter provisoirement sur le terrain les limites des parcelles dont l'attribution est envisagée.
Ancien texte
Décret n°86-1417 du 31 décembre 1986 - art. 8 (Ab)
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