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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre II : Aménagement foncier rural

        • Chapitre III : L'aménagement foncier agricole et forestier

          • Section 1 : Nouvelle distribution parcellaire

            • Sous-section 1 : Détermination des apports et classement en valeur de productivité réelle.

            • Sous-section 2 : Etablissement du projet d'aménagement foncier agricole et forestier.

            • Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au projet d'aménagement foncier agricole et forestier en valeur vénale.

            • Sous-section 4 : Détermination des attributions et publicité foncière.

          • Section 2 : Chemins d'exploitation et les travaux connexes d'amélioration foncière.

          • Section 3 : Les effets de l'aménagement foncier agricole et forestier.

        • Chapitre VII : Dispositions diverses et communes

Article R123-7 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 12/12/1992

Un avis indiquant les dates, lieux et modalités de la consultation prévue à l'article R. 123-6 est affiché à la mairie des communes faisant l'objet de l'aménagement foncier. Cet avis précise que les droits réels et les actions qui y sont attachées grevant les parcelles comprises dans le périmètre seront transférés de plein droit sur les parcelles attribuées lors du transfert de propriété prévu à l'article L. 121-21.

Notification de cet avis est faite à chacun des propriétaires dont les terrains sont compris dans le périmètre ou à leurs représentants. Lorsqu'il n'a pu être procédé à cette notification, l'acte de notification est déposé à la mairie de la ou des communes de la situation des terrains.

Cette notification comporte, pour chaque propriétaire, l'état des propriétés mentionné au 4° de l'article R. 123-5 ainsi que l'avis prévu au premier alinéa du présent article.

Ces mesures de publicité doivent intervenir au plus tard quinze jours avant l'ouverture de la consultation.

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Ancien texte

Décret n°86-1417 du 31 décembre 1986 - art. 7 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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