Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural
Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier
Sous-section 1 : Détermination des apports et classement en valeur de productivité réelle.
Sous-section 2 : Etablissement du projet d'aménagement foncier agricole et forestier.
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au projet d'aménagement foncier agricole et forestier en valeur vénale.
Section 2 : Chemins d'exploitation et les travaux connexes d'amélioration foncière.
Section 3 : Les effets de l'aménagement foncier agricole et forestier.
Section 4 : Dispositions particulières
Chapitre IV : Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux
Chapitre V : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
Chapitre VI : Aménagement agricole et forestier
Chapitre VII : Dispositions diverses et communes
Chapitre VIII : Dispositions particulières à certaines collectivités territoriales
Titre III : Associations foncières
Titre IV : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur
Titre VI : Chemins ruraux et chemins d'exploitation
Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R123-14 du Code rural et de la pêche maritime
La commission communale ou intercommunale prend connaissance des réclamations et observations formulées lors de l'enquête ainsi que du rapport d'enquête et des conclusions.
Elle entend les propriétaires, s'ils l'ont demandé dans leur réclamation ou par lettre adressée au président de la commission communale ou intercommunale, et statue.
Les décisions de la commission sont notifiées et affichées dans les conditions prévues à l'article R. 121-6 et, le cas échéant, font l'objet de réclamations devant la commission départementale dans les conditions prévues au même article.
Anciens textes
- Décret n°86-1417 du 31 décembre 1986 - art. 14 (Ab)
- Décret n°86-1417 du 31 décembre 1986 - art. 15 (Ab)
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