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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre II : Aménagement foncier rural

        • Chapitre III : L'aménagement foncier agricole et forestier

          • Section 2 : Chemins d'exploitation et les travaux connexes d'amélioration foncière.

          • Section 3 : Les effets de l'aménagement foncier agricole et forestier.

          • Section 4 : Dispositions particulières

            • Sous-section 1 : Dispositions particulières aux zones forestières.

            • Sous-section 2 : Opérations liées à la réalisation de grands ouvrages publics

            • Sous-section 4 : Dispositions particulières aux aires d'appellation d'origine contrôlée.

        • Chapitre VII : Dispositions diverses et communes

Article R123-31 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 12/12/1992

En application du dernier alinéa de l'article L. 121-2, le conseil départemental constitue, au plus tard à compter de la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article R. 112-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier prévue aux articles L. 121-3 à L. 121-5 dans chacune des communes désignées en application de l'article R. 123-30.

Il peut instituer des commissions intercommunales lorsqu'il y a lieu, pour plusieurs communes limitrophes, de poursuivre en commun des opérations d'aménagement foncier. Cette création est de droit dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 121-4.

Un représentant du maître d'ouvrage et un représentant de l'administration chargée du contrôle de l'opération le cas échéant, siègent, à titre consultatif, au sein de chaque commission communale ou intercommunale.

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Ancien texte

Décret n°63-393 du 10 avril 1963 - art. 1 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

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