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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre III : Associations foncières

        • Chapitre Ier : Dispositions communes

        • Chapitre V : Associations foncières pastorales

          • Section 1 : Dispositions communes.

          • Section 2 : Dispositions propres aux associations foncières pastorales autorisées.

          • Section 3 : Dispositions propres aux associations foncières pastorales constituées d'office.

        • Chapitre VI : Associations foncières agricoles

Article R135-9 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 12/12/1992

Lorsqu'une association foncière pastorale autorisée ne réalise pas elle-même les équipements mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 135-1, un cahier des charges doit énoncer les obligations respectives de l'association et des tiers auxquels cette réalisation a été confiée.

Les projets, devis, moyens de réalisation et cahier des charges relatifs à ces équipements sont soumis à l'approbation du préfet.

Les conventions passées pour la gestion de ces équipements par des tiers, conformément au dernier alinéa de l'article L. 135-1, précisent l'étendue des autorisations consenties par l'association foncière pastorale et la rémunération qui lui est due pour l'utilisation tant des terres de son périmètre que des équipements qu'elle aura réalisés en totalité ou en partie.

L'application du dernier alinéa de l'article L. 135-1 donne lieu à des états distincts de répartition des dépenses et à la tenue d'une comptabilité distincte.

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Ancien texte

Décret n°73-26 du 4 janvier 1973 - art. 9 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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