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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre III : Associations foncières

        • Chapitre Ier : Dispositions communes

        • Chapitre VI : Associations foncières agricoles

Article R136-3 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 12/12/1992

L'association doit, après prélèvement correspondant à ses frais de gestion et à la constitution éventuelle de provisions justifiées par les nécessités de sa gestion, répartir chaque année entre ses membres les recettes propres de l'association issues de la mise en valeur des fonds en fonction du degré de contribution de chaque propriété à la formation des recettes.

Anciens textes
  • Décret n°91-994 du 27 septembre 1991 - art. 3 (Ab)
  • Code rural et de la pêche maritime - art. R136-2 (V)
  • Code rural et de la pêche maritime - art. R136-4 (T)

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