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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre III : Associations foncières

        • Chapitre Ier : Dispositions communes

        • Chapitre VI : Associations foncières agricoles

Article R136-4 du Code rural et de la pêche maritime

Version

12/12/1992 → 10/08/2017

En application de l'article L. 136-2, l'association assure la gestion des fonds compris dans son périmètre dans le cadre des mandats qui lui sont confiés.

Elle ne peut cependant procéder à une exploitation directe qu'à titre exceptionnel pour une durée maximale de trois ans et s'il s'agit d'un fonds qui n'a fait l'objet d'aucune proposition de location, y compris de la part de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, depuis six mois au moins. Cette période de trois ans peut être prolongée par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

Anciens textes
  • Décret n°91-994 du 27 septembre 1991 - art. 4 (Ab)
  • Code rural et de la pêche maritime - art. R136-3 (V)
  • Code rural et de la pêche maritime - art. R136-5 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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