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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre III : Associations foncières

        • Chapitre Ier : Dispositions communes

        • Chapitre VI : Associations foncières agricoles

Article R136-5 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 12/12/1992

Les recettes et les dépenses effectuées par l'association dans le cadre d'un mandat donné par un propriétaire sont retracées dans une comptabilité distincte de celle de l'association.

Les recettes encaissées pour le compte des propriétaires ne peuvent faire l'objet d'états exécutoires. Le recouvrement s'effectue selon les règles du droit privé.

Anciens textes
  • Décret n°91-994 du 27 septembre 1991 - art. 5 (Ab)
  • Code rural et de la pêche maritime - art. R136-4 (V)
  • Code rural et de la pêche maritime - art. R136-6 (T)

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