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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre III : Associations foncières

        • Chapitre Ier : Dispositions communes

        • Chapitre VI : Associations foncières agricoles

Article R136-8 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 12/12/1992

Doivent être annexés au procès-verbal de l'assemblée générale constitutive ou de l'assemblée générale ayant pour objet l'extension du périmètre de l'association les engagements retenus, conformément à l'article L. 136-7, en vue de l'acquisition des terres qui pourront être délaissées suivant leur situation et leur valeur.

Lorsque le préfet est saisi dans les conditions de l'article 15 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, d'une déclaration de délaissement, il en avertit les candidats retenus aux termes de l'alinéa précédent.

Les offres des différents candidats sont classées par ordre de priorité par décision motivée du préfet.

Le versement des indemnités par l'acquéreur désigné a lieu conformément aux articles R. 312-1 et R. 323-1 à R. 323-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

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Anciens textes
  • Décret n°91-994 du 27 septembre 1991 - art. 8 (Ab)
  • Code rural et de la pêche maritime - art. R136-7 (V)
  • Code rural et de la pêche maritime - art. R136-9 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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