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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre III : Associations foncières

        • Chapitre Ier : Dispositions communes

        • Chapitre VI : Associations foncières agricoles

Article R136-9 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 12/12/1992

En sus des questions qui lui sont réservées par l'article 20 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, l'assemblée générale se prononce, le cas échéant, dans les limites des mandats confiés à l'association, sur la location des terrains à des fins non agricoles, ni pastorales ni forestières. Elle définit, sur proposition du syndicat, les obligations respectives de l'association, des propriétaires et des locataires qui devront être mentionnées au contrat.

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Anciens textes
  • Décret n°91-994 du 27 septembre 1991 - art. 9 (Ab)
  • Code rural et de la pêche maritime - art. R136-10 (T)
  • Code rural et de la pêche maritime - art. R136-8 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

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