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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre III : Associations foncières

        • Chapitre Ier : Dispositions communes

        • Chapitre III : Les associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 2 : Règles particulières au recouvrement du financement en cas de secondes opérations d'aménagement foncier prévues à l'article L. 121-15

          • Section 3 : Règles particulières à la réalisation de grands ouvrages publics.

        • Chapitre VI : Associations foncières agricoles

Article R133-2 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 12/12/1992

Si ce périmètre s'étend sur le territoire de plusieurs communes, le préfet désigne la commune où l'association aura son siège. Si le périmètre s'étend à des communes appartenant à des départements différents, les préfets intéressés, par un arrêté conjoint, désignent le siège de l'association ; celle-ci est placée sous le contrôle du préfet du département dans lequel elle a son siège.

Ancien texte

Décret n°86-1417 du 31 décembre 1986 - art. 18 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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