Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 19 décembre 2024
Partie législative
Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural
Titre II : Aménagement foncier rural
Titre III : Associations foncières
Section 1 : Missions
Sous-section 2 : Commissaires du Gouvernement
Sous-section 3 : Dispositions comptables et financières
Chapitre II : Opérations immobilières
Chapitre III : Droit de préemption
Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur
Titre VI : Chemins ruraux et chemins d'exploitation
Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R141-7 du Code rural et de la pêche maritime
Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural soumettent à l'approbation du préfet de la région dans laquelle elles ont leur siège leur programme pluriannuel d'activité et leur communiquent un compte tendu annuel d'activité.
Les documents sont adressés par chaque société à ses commissaires du Gouvernement qui les transmettent au préfet, accompagnés de leur avis.
Ancien texte
Décret n°61-610 du 14 juin 1961 - art. 7 (V)
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