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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre IV : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural

        • Chapitre Ier : Missions et fonctionnement

          • Section 2 : Fonctionnement

            • Sous-section 1 : Agrément et zone d'action

            • Sous-section 2 : Commissaires du Gouvernement

            • Sous-section 3 : Dispositions comptables et financières

Article R141-7 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 12/12/1992

Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural soumettent à l'approbation du préfet de la région dans laquelle elles ont leur siège leur programme pluriannuel d'activité et leur communiquent un compte tendu annuel d'activité.

Les documents sont adressés par chaque société à ses commissaires du Gouvernement qui les transmettent au préfet, accompagnés de leur avis.

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Ancien texte

Décret n°61-610 du 14 juin 1961 - art. 7 (V)

https://www.legifrance.gouv.fr

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