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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre IV : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural

        • Chapitre Ier : Missions et fonctionnement

          • Section 2 : Fonctionnement

            • Sous-section 1 : Agrément et zone d'action

            • Sous-section 2 : Commissaires du Gouvernement

            • Sous-section 3 : Dispositions comptables et financières

Article R141-8 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 12/12/1992

Toute société, qui ne se conforme pas à ses obligations, notamment qui ne met pas en oeuvre le programme prévu à l'article R. 141-7, peut se voir retirer l'agrément par arrêté interministériel concerté pris selon la procédure définie à l'article R. 141-3 après avoir, au préalable, été mise en demeure de remplir ses obligations ou invitée à présenter ses observations.

L'arrêté détermine les effets du retrait d'agrément.

Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 141-6 sont applicables.

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Ancien texte

Décret n°61-610 du 14 juin 1961 - art. 6 (V)

https://www.legifrance.gouv.fr

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