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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre IV : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural

        • Chapitre Ier : Missions et fonctionnement

          • Section 2 : Fonctionnement

            • Sous-section 1 : Agrément et zone d'action

            • Sous-section 2 : Commissaires du Gouvernement

            • Sous-section 3 : Dispositions comptables et financières

Article R141-11 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 12/12/1992

Les projets d'attribution par cession ou par substitution ou de louage par entremise ou concernant des baux mentionnés à l'article L. 142-4 ou au troisième alinéa de l'article L. 142-6 sont soumis, avec l'avis du comité technique départemental, aux commissaires du Gouvernement en vue de leur approbation. Leur refus d'approbation doit être motivé et intervenir, au plus tard, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du projet. Passé ce délai, le projet est considéré comme approuvé.

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Ancien texte

Décret n°61-610 du 14 juin 1961 - art. 14 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

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