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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre IV : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural

        • Chapitre II : Opérations immobilières

          • Section 1 : Procédure d'attribution

          • Section 2 : Mise à disposition d'immeubles

Article R142-7 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 12/12/1992

L'Etat, les collectivités et établissements publics peuvent, dans les conditions fixées aux articles R. 142-8 à R. 142-12, mettre à la disposition des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural agréées les immeubles qui leur appartiennent, et notamment ceux qu'ils ont acquis à l'amiable ou par expropriation, en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement foncier telles qu'elles sont définies à l'article L. 121-1.

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Ancien texte

Décret n°67-759 du 1 septembre 1967 - art. 1 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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