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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur

        • Chapitre Ier : Travaux ou ouvrages

          • Section 1 : Travaux exécutés par l'Etat

            • Sous-section 1 : Travaux excédant les possibilités des collectivités territoriales.

            • Sous-section 2 : Travaux exécutés à la demande des collectivités territoriales et des établissements publics.

            • Sous-section 3 : Travaux de recherche d'eau.

          • Section 2 : Travaux concédés par l'Etat

Article R151-6 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 12/12/1992

Si la constitution d'une association syndicale ou d'une union d'associations syndicales ne peut intervenir après la mise en service des ouvrages, cette exploitation est assurée pour le compte de l'association ou de l'union dont la création est poursuivie, soit par l'Etat, soit par une collectivité territoriale ou un établissement public qui accepte.

Les modalités de cette exploitation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Ancien texte

Décret 52-3676 1952-04-01 art. 6

https://www.legifrance.gouv.fr

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