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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur

        • Chapitre Ier : Travaux ou ouvrages

          • Section 1 : Travaux exécutés par l'Etat

            • Sous-section 1 : Travaux excédant les possibilités des collectivités territoriales.

            • Sous-section 2 : Travaux exécutés à la demande des collectivités territoriales et des établissements publics.

            • Sous-section 3 : Travaux de recherche d'eau.

          • Section 2 : Travaux concédés par l'Etat

Article R151-12 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 12/12/1992

Le préfet adresse au ministre de l'agriculture un dossier en double exemplaire contenant, avec son avis, le ou les procès-verbaux des séances de la commission et toutes les pièces indispensables à l'étude de l'affaire.

Au vu de ce dossier, le ministre de l'agriculture détermine, après consultation du ministre chargé de l'économie et des finances, comme éléments devant servir de base à l'enquête, le montant de la plus-value globale annuelle, la fraction de cette plus-value qui devrait être reversée au Trésor, ainsi que la durée de la période sur laquelle devrait porter le reversement.

Ces éléments sont notifiés au ou aux préfets compétents, en vue de l'enquête prévue aux articles R. 151-14, R. 151-15 et R. 151-16.

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Ancien texte

Décret n°60-1174 du 2 novembre 1960 - art. 6 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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