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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur

        • Chapitre Ier : Travaux ou ouvrages

          • Section 1 : Travaux exécutés par l'Etat

            • Sous-section 1 : Travaux excédant les possibilités des collectivités territoriales.

            • Sous-section 2 : Travaux exécutés à la demande des collectivités territoriales et des établissements publics.

            • Sous-section 3 : Travaux de recherche d'eau.

          • Section 2 : Travaux concédés par l'Etat

Article R151-16 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 12/12/1992

A l'issue de l'enquête, le préfet, ou, le cas échéant, le préfet centralisateur adresse au ministre de l'agriculture, aux fins de publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 151-5, deux exemplaires du dossier de l'enquête ouverte dans le ou les départements, contenant, outre les pièces de cette enquête, tous autres documents utiles ainsi que son avis.

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Ancien texte

Décret n°60-1174 du 2 novembre 1960 - art. 10 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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