Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 19 décembre 2024
Partie législative
Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural
Titre II : Aménagement foncier rural
Titre III : Associations foncières
Titre IV : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
Sous-section 2 : Travaux exécutés à la demande des collectivités territoriales et des établissements publics.
Sous-section 3 : Travaux de recherche d'eau.
Section 2 : Travaux concédés par l'Etat
Section 3 : Travaux exécutés par les personnes morales autres que l'Etat
Chapitre II : Servitudes
Titre VI : Chemins ruraux et chemins d'exploitation
Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R151-18 du Code rural et de la pêche maritime
Si un associé déclare délaisser son immeuble par application de l'article L. 151-6, les groupements mentionnés à l'article L. 151-3 sont déchargés du versement de la fraction de plus-value afférente à l'immeuble délaissé.
Ce délaissement est fait au profit de l'Etat.
La déclaration de délaissement, faite dans les conditions prévues à l'article 15 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, est réitérée par un acte reçu par le préfet en la forme administrative.
Les droits des créanciers régulièrement inscrits sur les immeubles délaissés avant la publication au fichier immobilier de l'acte de délaissement sont reportés sur l'indemnité, compte tenu du rang de préférence qui leur est reconnu par les textes qui les régissent.
L'acte de délaissement ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor.
Ancien texte
Décret n°60-1174 du 2 novembre 1960 - art. 12 (Ab)
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