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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur

        • Chapitre Ier : Travaux ou ouvrages

          • Section 1 : Travaux exécutés par l'Etat

            • Sous-section 1 : Travaux excédant les possibilités des collectivités territoriales.

            • Sous-section 2 : Travaux exécutés à la demande des collectivités territoriales et des établissements publics.

            • Sous-section 3 : Travaux de recherche d'eau.

          • Section 2 : Travaux concédés par l'Etat

Article R151-22 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 12/12/1992

Des remises partielles de dettes peuvent être accordées à l'association débitrice pour une année par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques après avis de la commission prévue à l'article R. 151-9, lorsque des cas fortuits causent à la moitié au moins de la surface totale des exploitations comprises dans l'association, des dégâts entraînant la perte de la moitié de leur récolte.

Le montant de la remise est proportionnel à l'importance de la perte subie.

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Ancien texte

Décret n°60-1174 du 2 novembre 1960 - art. 15 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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