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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur

        • Chapitre Ier : Travaux ou ouvrages

          • Section 1 : Travaux exécutés par l'Etat

            • Sous-section 1 : Travaux excédant les possibilités des collectivités territoriales.

            • Sous-section 2 : Travaux exécutés à la demande des collectivités territoriales et des établissements publics.

            • Sous-section 3 : Travaux de recherche d'eau.

          • Section 2 : Travaux concédés par l'Etat

Article D151-28 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 22/04/2005

La participation financière de la collectivité utilisatrice aux dépenses faites par l'Etat est déterminée en fonction du taux de la subvention calculée d'après le barème en vigueur au ministère de l'agriculture pour les travaux d'alimentation en eau potable, que cette subvention soit ou non accordée.

Le taux de cette participation est fixé comme suit :

Taux prévu pour le calcul de la subvention (en pourcentage), taux de la participation financière de la collectivité :

Taux prévu pour le calcul de la subvention

Taux de la participation financière de la collectivité

Taux inférieur à 25 %

25 %

Taux compris entre 25 et 34 %

20 %

Taux compris entre 35 et 44 %

15 %

Taux compris entre 45 et 54 %

10 %

Taux égal ou supérieur à 55 %

5 %

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Ancien texte

Code rural R151-28

https://www.legifrance.gouv.fr

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