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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur

        • Chapitre Ier : Travaux ou ouvrages

          • Section 2 : Travaux concédés par l'Etat

          • Section 3 : Travaux exécutés par les personnes morales autres que l'Etat

            • Sous-section 1 : Travaux prescrits ou exécutés par les départements, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes ainsi que par les concessionnaires de ces collectivités.

            • Sous-section 2 : Travaux exécutés par les associations syndicales.

Article R151-32 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 12/12/1992

Le dossier d'enquête comprend :

Le plan indiquant la situation des ouvrages et le périmètre intéressé par les travaux ;

L'avant-projet accompagné d'une notice explicative ;

L'évaluation sommaire des dépenses par catégorie de travaux ;

Un mémoire définissant les modalités prévues pour l'exploitation et l'entretien de l'aménagement ;

Un projet d'arrêté.

Le dossier comprend également l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code.

Lorsque la participation des intéressés aux dépenses est prévue, le dossier de l'enquête comprend en outre :

1. Un mémoire explicatif indiquant par catégorie de travaux :

a) La proportion des dépenses restant à la charge de l'organisme maître de l'ouvrage ;

b) La proportion dans laquelle cet organisme demande à être autorisé à faire participer chaque catégorie d'intéressés aux charges de premier établissement et aux frais d'exploitation et d'entretien ;

c) En vue de fixer les bases générales de répartition, les critères retenus pour faire participer les intéressés auxdites charges et l'importance relative de ces critères en tenant compte de la mesure dans laquelle les intéressés ont rendu l'aménagement nécessaire ou utile ou y trouvent leur intérêt ;

d) Les éléments de calcul qui seront utilisés pour l'estimation des participations aux dépenses des différents intéressés ;

2. L'état des propriétaires des parcelles du périmètre intéressé ainsi que des collectivités territoriales ou des personnes physiques ou morales appelées à participer aux dépenses.

Anciens textes
  • Code rural 158
  • Code rural et de la pêche maritime - art. R151-41 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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