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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur

        • Chapitre Ier : Travaux ou ouvrages

          • Section 2 : Travaux concédés par l'Etat

          • Section 3 : Travaux exécutés par les personnes morales autres que l'Etat

            • Sous-section 1 : Travaux prescrits ou exécutés par les départements, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes ainsi que par les concessionnaires de ces collectivités.

            • Sous-section 2 : Travaux exécutés par les associations syndicales.

Article R151-35 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 12/12/1992

Si les travaux doivent s'étendre sur le territoire d'un seul département, le préfet statue par arrêté dans les conditions fixées à l'article L. 151-37.

Si les travaux doivent s'étendre sur deux départements ou plus, il est statué par arrêté conjoint des préfets intéressés.

Il peut être pourvu à la constitution d'office d'une association syndicale par arrêté préfectoral aux conditions prévues à l'article L. 151-39.

Anciens textes
  • Code rural 161, 162 al. 1
  • Code rural et de la pêche maritime - art. R151-46 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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