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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre VI : Chemins ruraux et chemins d'exploitation

        • Chapitre Ier : Chemins ruraux

          • Section 1 : Chemins incorporés à la voirie rurale.

          • Section 2 : Acceptation et exécution des souscriptions volontaires.

          • Section 3 : Caractéristiques techniques.

          • Section 4 : Mesures générales de police.

          • Section 4 bis : Recensement

          • Section 5 : Bornage.

          • Section 6 : Conservation et surveillance.

          • Section 7 : Dispositions relatives à l'écoulement des eaux, aux plantations, à l'élagage et au curage des fossés.

          • Section 8 : Aliénation des chemins ruraux dans les cas prévus aux articles L. 161-10 et L. 161-10-1.

          • Section 9 : Dispositions diverses.

        • Chapitre II : Chemins et sentiers d'exploitation

Article D161-13 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

Lorsqu'il n'existe pas de titres, de bornes ou de documents permettant de connaître les limites exactes d'un chemin rural au droit des propriétés riveraines ou qu'une contestation s'élève à ce sujet, il peut être procédé à l'initiative de la partie la plus diligente à une délimitation à l'amiable conformément aux prescriptions de l'article 646 du code civil.

Le géomètre expert désigné dresse, à l'issue de l'opération, un procès-verbal de bornage et, si l'une des parties en fait la demande, des bornes sont plantées aux emplacements choisis ; la délimitation et l'établissement de bornes se font à frais communs sauf convention expresse de répartition différente des charges.

Si l'accord ne se réalise pas ou si la délimitation ne peut être effectuée par suite du refus, de l'incapacité juridique ou de l'absence des intéressés, une action en bornage peut être intentée devant le tribunal judiciaire de la situation du lieu ; l'action ne peut être intentée par le maire que sur autorisation du conseil municipal.

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Ancien texte

Code rural R161-13

https://www.legifrance.gouv.fr

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