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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre VI : Chemins ruraux et chemins d'exploitation

        • Chapitre Ier : Chemins ruraux

          • Section 1 : Chemins incorporés à la voirie rurale.

          • Section 2 : Acceptation et exécution des souscriptions volontaires.

          • Section 3 : Caractéristiques techniques.

          • Section 4 : Mesures générales de police.

          • Section 4 bis : Recensement

          • Section 5 : Bornage.

          • Section 6 : Conservation et surveillance.

          • Section 7 : Dispositions relatives à l'écoulement des eaux, aux plantations, à l'élagage et au curage des fossés.

          • Section 8 : Aliénation des chemins ruraux dans les cas prévus aux articles L. 161-10 et L. 161-10-1.

          • Section 9 : Dispositions diverses.

        • Chapitre II : Chemins et sentiers d'exploitation

Article D161-17 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 22/04/2005

L'exécution de toute excavation de quelque nature qu'elle soit doit faire l'objet d'une déclaration préalable en mairie dès lors que la distance qui la sépare de la limite du chemin est inférieure à 5 mètres ou à cette distance augmentée de 1 mètre par mètre de profondeur ; au-delà de 10 mètres il n'y a pas lieu à déclaration.

Le maire peut, en tant que de besoin, prescrire toute mesure destinée à sauvegarder l'intégrité du chemin et la sécurité de ses utilisateurs.

Le présent article ne s'applique pas aux excavations qui sont soumises à des dispositions spéciales au titre de la législation sur les mines, minières et carrières.

Ancien texte

Code rural R161-17

https://www.legifrance.gouv.fr

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