Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural
Titre II : Aménagement foncier rural
Titre III : Associations foncières
Titre IV : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur
Section 1 : Chemins incorporés à la voirie rurale.
Section 2 : Acceptation et exécution des souscriptions volontaires.
Section 3 : Caractéristiques techniques.
Section 4 : Mesures générales de police.
Section 4 bis : Recensement
Section 5 : Bornage.
Section 7 : Dispositions relatives à l'écoulement des eaux, aux plantations, à l'élagage et au curage des fossés.
Section 8 : Aliénation des chemins ruraux dans les cas prévus aux articles L. 161-10 et L. 161-10-1.
Section 9 : Dispositions diverses.
Chapitre II : Chemins et sentiers d'exploitation
Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D161-18 du Code rural et de la pêche maritime
Sur le parcours des chemins ruraux, les entrées des champs, les accès aux cours de ferme, les raccordements des chemins d'exploitation et en général tous accès aux propriétés riveraines que les propriétaires sont autorisés à établir doivent être convenablement empierrés ou stabilisés sur une longueur suffisante pour éviter toute détérioration du chemin.
Ces travaux doivent être exécutés de façon à ne pas gêner l'écoulement des eaux et à ne pas modifier les profils en long et en travers des chaussées et des accotements.
Ces dispositions ne dérogent en rien aux conditions d'aménagement des accès aux chemins ruraux qui peuvent, le cas échéant, être imposées par application de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme.
Ancien texte
Code rural R161-18
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