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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre VI : Chemins ruraux et chemins d'exploitation

        • Chapitre Ier : Chemins ruraux

          • Section 1 : Chemins incorporés à la voirie rurale.

          • Section 2 : Acceptation et exécution des souscriptions volontaires.

          • Section 3 : Caractéristiques techniques.

          • Section 4 : Mesures générales de police.

          • Section 4 bis : Recensement

          • Section 5 : Bornage.

          • Section 6 : Conservation et surveillance.

          • Section 7 : Dispositions relatives à l'écoulement des eaux, aux plantations, à l'élagage et au curage des fossés.

          • Section 8 : Aliénation des chemins ruraux dans les cas prévus aux articles L. 161-10 et L. 161-10-1.

          • Section 9 : Dispositions diverses.

        • Chapitre II : Chemins et sentiers d'exploitation

Article D161-21 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 22/04/2005

L'ouverture de fossés ou canaux le long d'un chemin rural ne peut être autorisée à moins de 0,50 mètre de la limite du chemin. Ces fossés ou canaux doivent avoir un talus d'un mètre de base au moins pour un mètre de hauteur.

Tout propriétaire ayant fait ouvrir des fossés ou canaux sur son terrain le long d'un chemin rural doit les entretenir de manière à empêcher que les eaux nuisent à la viabilité du chemin. Si les fossés ou canaux ouverts par des particuliers sur leur terrain le long d'un chemin rural ont une profondeur telle qu'elle puisse présenter quelque danger, les propriétaires sont tenus de prendre les dispositions qui leur sont prescrites pour assurer la sécurité de la circulation ; injonction leur est faite à cet effet par arrêté du maire.

Ancien texte

Code rural R161-21

https://www.legifrance.gouv.fr

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