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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre VI : Chemins ruraux et chemins d'exploitation

        • Chapitre Ier : Chemins ruraux

          • Section 1 : Chemins incorporés à la voirie rurale.

          • Section 2 : Acceptation et exécution des souscriptions volontaires.

          • Section 3 : Caractéristiques techniques.

          • Section 4 : Mesures générales de police.

          • Section 4 bis : Recensement

          • Section 5 : Bornage.

          • Section 6 : Conservation et surveillance.

          • Section 7 : Dispositions relatives à l'écoulement des eaux, aux plantations, à l'élagage et au curage des fossés.

          • Section 8 : Aliénation des chemins ruraux dans les cas prévus aux articles L. 161-10 et L. 161-10-1.

          • Section 9 : Dispositions diverses.

        • Chapitre II : Chemins et sentiers d'exploitation

Article R161-25 du Code rural et de la pêche maritime

Version

12/12/1992 → 21/02/2002

L'enquête prévue aux articles L. 161-10 et L. 161-10-1 a lieu dans les formes fixées par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions particulières édictées par la présente section.

Un arrêté du maire ou, dans les cas prévus à l'article L. 161-10-1, un arrêté conjoint des maires des communes concernées par l'aliénation désigne un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête et précise l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations. L'indemnité due au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête est fixée par le maire ou, conjointement, par les maires des communes concernées par l'aliénation.

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Anciens textes
  • Code rural D161-25
  • Code rural R161-28
  • Décret n°69-897 du 18 septembre 1969 - art. 21 (Ab)

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