Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 19 décembre 2024
Partie législative
Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural
Titre II : Aménagement foncier rural
Titre III : Associations foncières
Titre IV : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur
Section 1 : Chemins incorporés à la voirie rurale.
Section 2 : Acceptation et exécution des souscriptions volontaires.
Section 3 : Caractéristiques techniques.
Section 4 : Mesures générales de police.
Section 4 bis : Recensement
Section 5 : Bornage.
Section 6 : Conservation et surveillance.
Section 7 : Dispositions relatives à l'écoulement des eaux, aux plantations, à l'élagage et au curage des fossés.
Section 9 : Dispositions diverses.
Chapitre II : Chemins et sentiers d'exploitation
Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R161-26 du Code rural et de la pêche maritime
La durée de l'enquête publique est fixée à quinze jours.
Le dossier d'enquête comprend :
a) Le projet d'aliénation ;
b) Une notice explicative ;
c) Un plan de situation ;
d) S'il y a lieu, une appréciation sommaire des dépenses.
Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête, le ou les maires ayant pris l'arrêté prévu à l'article R. 161-25 font procéder à la publication, en caractères apparents, d'un avis au public l'informant de l'ouverture de l'enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements concernés.
En outre, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci, l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé dans les communes concernées par l'aliénation. Cet arrêté est également affiché aux extrémités du chemin ou des chemins concernés et sur le tronçon faisant l'objet du projet d'aliénation.
Anciens textes
- Code rural D161-26
- Code rural R161-29
- Décret 69-897 1969-09-18 art. 22
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