Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 19 décembre 2024
Partie législative
Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural
Titre II : Aménagement foncier rural
Titre III : Associations foncières
Titre IV : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur
Section 1 : Chemins incorporés à la voirie rurale.
Section 2 : Acceptation et exécution des souscriptions volontaires.
Section 3 : Caractéristiques techniques.
Section 4 : Mesures générales de police.
Section 5 : Bornage.
Section 6 : Conservation et surveillance.
Section 7 : Dispositions relatives à l'écoulement des eaux, aux plantations, à l'élagage et au curage des fossés.
Section 8 : Aliénation des chemins ruraux dans les cas prévus aux articles L. 161-10 et L. 161-10-1.
Section 9 : Dispositions diverses.
Chapitre II : Chemins et sentiers d'exploitation
Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R161-11-3 du Code rural et de la pêche maritime
A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête qui, dans le délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête, transmet au maire de la commune concernée par le recensement, le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées.
Une copie du rapport dans lequel le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête énonce ses conclusions motivées est déposée à la mairie de la commune où s'est déroulée l'enquête.
Les demandes de communication des conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, formées en application de l'article L. 112-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sont adressées au maire de la commune où s'est déroulée l'enquête. Celui-ci peut soit inviter le demandeur à prendre connaissance de ces conclusions à la mairie dans laquelle une copie de ce document a été déposée, soit lui en adresser une copie, soit assurer la publication de ces conclusions en vue de leur diffusion aux demandeurs.