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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers

        • Chapitre I : Le Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière

          • Section 1 : Le comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière

          • Section 3 : Procédure disciplinaire devant le comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière

            • Sous-section 1 : Le comité siégeant en matière disciplinaire.

            • Sous-section 2 : La procédure devant le comité siégeant en matière disciplinaire

            • Sous-section 3 : L'exécution des sanctions disciplinaires

        • Chapitre IV : Les sociétés de participations financières de profession libérale

Article R171-23 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 07/11/2006

Le président du comité siégeant en matière disciplinaire désigne comme rapporteur l'un des membres du comité. Le rapporteur convoque et entend le président du comité, l'expert poursuivi et, s'il l'estime utile, la personne à l'origine de la plainte ainsi que toute personne susceptible d'éclairer l'instruction. Il procède à toute enquête et à toute confrontation qu'il juge nécessaires. Il est dressé procès-verbal de toute audition. Le procès-verbal est signé par le rapporteur et la personne entendue. Le rapporteur transmet le rapport d'instruction au président du comité siégeant en matière disciplinaire au plus tard dans les trois mois de sa désignation. Copie en est adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire compétent, si ce dernier a pris l'initiative de l'action disciplinaire.

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