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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers

        • Chapitre I : Le Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière

          • Section 1 : Le comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière

          • Section 3 : Procédure disciplinaire devant le comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière

            • Sous-section 1 : Le comité siégeant en matière disciplinaire.

            • Sous-section 2 : La procédure devant le comité siégeant en matière disciplinaire

            • Sous-section 3 : L'exécution des sanctions disciplinaires

        • Chapitre IV : Les sociétés de participations financières de profession libérale

Article R171-28 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 07/11/2006

Les décisions prises en matière disciplinaire sont motivées et mentionnent les noms des membres du comité qui ont siégé. Une expédition de la décision signée par le président du comité siégeant en formation disciplinaire est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :

- au président du comité ;

- à l'intéressé ;

- le cas échéant, aux personnes ou autorités à l'origine de la plainte.

Toute notification d'une décision prise en matière disciplinaire doit comporter la mention selon laquelle un recours en cassation contre cette décision peut être formé auprès du Conseil d'Etat dans le délai de deux mois à compter de ladite notification.

https://www.legifrance.gouv.fr

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