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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers

        • Chapitre I : Le Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière

          • Section 1 : Le comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière

          • Section 3 : Procédure disciplinaire devant le comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière

            • Sous-section 1 : Le comité siégeant en matière disciplinaire.

            • Sous-section 2 : La procédure devant le comité siégeant en matière disciplinaire

            • Sous-section 3 : L'exécution des sanctions disciplinaires

        • Chapitre IV : Les sociétés de participations financières de profession libérale

Article R171-29 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 07/11/2006

La suspension ou la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, et à titre définitif dans le second cas, interdiction de se prévaloir du titre d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier. La personne radiée ou, pendant la durée de la suspension, la personne suspendue ne figure plus sur la liste mentionnée à l'article R. 171-9.

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